Art. 7. - Le directeur des services vétérinaires effectue une enquête épidémiologique, portant notamment sur :
- la durée de la période pendant laquelle la maladie peut avoir existé dans l'exploitation avant d'avoir été notifiée ou suspectée ;
- l'origine possible de la maladie dans l'exploitation et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des oeufs, des gamètes et des poissons d'espèces sensibles, qui peuvent avoir été infectés ;
- les mouvements des poissons, des oeufs et gamètes, des véhicules, des personnes, de tout matériel ou de toute matière susceptibles d'avoir transporté l'agent de la maladie à partir ou vers des exploitations concernées.
Les prélèvements nécessaires à l'enquête épidémiologique sont effectués conformément aux instructions du ministre de l'agriculture et de la pêche.