Art. 1er. - Les engagements prévus à l'article 2 du décret du 20 décembre 1973 susvisé sont souscrits au titre de l'armée de terre, au profit d'une arme, d'un service, d'un groupe de spécialités ou d'une spécialité :
1o En vue de l'admission directe dans une école de sous-officiers, après sélection sur épreuves ou sur dossier, pour une durée de cinq à dix ans ;
2o En vue de servir initialement dans un corps de troupe ou une formation de l'armée de terre, après sélection sur dossier :
- pour une durée de dix-huit mois à dix ans en ce qui concerne les jeunes gens âgés de dix-huit ans et plus ;
- pour une durée de trois ans à dix ans en ce qui concerne les jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans.