Art. 3. - Les agents contractuels dont les emplois figurent au chapitre 31-90 du budget du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et qui exercent en administration centrale peuvent percevoir, lorsqu'ils bénéficient d'une rémunération inférieure ou égale à l'indice brut 380, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et aux taux prévus par le décret du 6 octobre 1950 susvisé.