Art. 5. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat :
1o Les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion du personnel permanent ou employé sous contrat à durée déterminée d'une durée égale ou supérieure à six mois, ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes, indemnités diverses ou secours ;
2o Les décisions de portée générale relatives à l'avancement, à la rémunération et au remboursement des frais des personnels ;
3o Les ordres de mission concernant les déplacements hors de la métropole ;
4o Les baux, avenants et renouvellement de baux ;
5o Les marchés, conventions, contrats, commandes, travaux et fournitures lorsque leur montant sera supérieur à un montant fixé par le contrôleur d'Etat ;
6o Les décisions portant attribution de subventions ou des aides diverses ;
7o Les opérations en capital ;
8o Les décisions d'emprunt et de placement ;
9o Les frais de réception.