Article 1657
Le 1 est modifié comme suit :
- au premier alinéa, les mots : « au centime de franc inférieur à moins de dispositions contraires » sont remplacés par les mots : « au franc ou à l'euro le plus proche ; la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 est compté pour 1. » ;
- au deuxième alinéa, les mots : « à la dizaine de francs inférieure » sont remplacés par les mots : « selon les modalités définies au premier alinéa » ;
- au quatrième alinéa, les mots : « au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 F étant négligées et celles de 0,50 F et au-dessus étant comptées pour 1 F » sont remplacés par les mots : « selon les modalités définies au premier alinéa ».
(Loi no 98-546 du 2 juillet 1998, art. 26.)