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Article (Décret no 99-370 du 7 mai 1999 relatif à la taxe d'usage et à l'exploitation des abattoirs publics)

Article (Décret no 99-370 du 7 mai 1999 relatif à la taxe d'usage et à l'exploitation des abattoirs publics)

Art. 6. - Seul l'exploitant d'un abattoir public inscrit au plan d'équipement est autorisé à réaliser les prestations définies à l'article 4 dans l'enceinte de l'abattoir.

Toutefois, l'exploitant peut, sous sa propre responsabilité et avec l'accord du propriétaire, faire appel à des entreprises spécialisées prestataires de services pour assurer le premier traitement des abats ainsi que les prestations définies à l'article 5 du présent décret.

Ces entreprises effectuent ces prestations en dehors des locaux de stabulation, d'abattage et de ressuage frigorifique.