Art. 2. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément aux deux tableaux de correspondance ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 119 du 26/05/1999 page 7759 à 7760
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Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1996.