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Article (Arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen)

Article (Arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen)

Art. 10. - 10.1. Les dispositions du paragraphe 7.1.1 de l'article 7 relatives à la réciprocité ne sont pas applicables au titulaire d'un permis de conduire délivré à l'étranger possédant une carte de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

10.2. Le délai d'un an de reconnaissance et d'échange du permis de conduire étranger d'un ressortissant étranger ayant sollicité une carte de l'OFPRA court à compter de la date d'établissement du titre de séjour provisoire, si le principe de réciprocité est appliqué par le pays d'origine du permis ; dans le cas contraire, ce délai sera calculé à compter de la date d'établissement effectif de la carte de l'OFPRA.

10.3. Les dispositions du paragraphe 7.1.2 relatives à la validité du titre ne sont pas applicables aux conducteurs visés ci-dessus, dès lors que la validité du permis liée au paiement d'une taxe ou au résultat positif d'un examen médical est arrivée à expiration à la date où le délai d'un an, défini selon les modalités du paragraphe 10.2 ci-dessus, commence à courir.