Art. 7. - 7.1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes :
7.1.1. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français ;
7.1.2. Etre en cours de validité ;
7.1.3. Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement de la carte de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger ;
7.1.4. Etre rédigé en langue française, ou si nécessaire, être accompagné d'une traduction officielle en français.
7.2. En outre, son titulaire doit :
7.2.1. Selon la (ou les) catégorie(s) du permis de conduire détenue(s), avoir l'âge minimal requis par les articles R. 124-1 et R. 124-2 du code de la route ;
7.2.2. Observer, le cas échéant, les prescriptions subordonnant par une mention spéciale la validité du permis de conduire au port de certains appareils ou à certains aménagements du véhicule pour tenir compte d'une infirmité ;
7.2.3. S'il est français, apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire.
La preuve de ce séjour permanent doit être fournie par la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressé auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence.
Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de leur résidence.
S'il est français et possède également la nationalité de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire, apporter la preuve de sa résidence pendant six mois sur le territoire de cet Etat conformément aux paragraphes précédents ou, à défaut, à l'aide de tout document approprié présentant des garanties d'authenticité ;
7.2.4. Avoir satisfait à un examen médical réglementaire, dans le cas où un tel examen est exigé par la réglementation française ;
7.2.5. Ne pas faire l'objet, sur le territoire qui a délivré le permis de conduire, d'une mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation du droit de conduire ;
7.2.6. Ne pas avoir fait l'objet en France, préalablement à l'obtention d'un permis de conduire dans un autre Etat, d'une mesure d'annulation en application des articles L. 11 et L. 11-5 du code de la route ou en application de l'article L. 15 du code de la route. Toutefois, l'échange portant sur une catégorie non détenue antérieurement peut être effectué à l'issue du délai d'interdiction de solliciter un nouveau permis et sous réserve que l'examen du permis de conduire français des catégories initialement détenues ait été repassé avec succès, selon les dispositions de l'article R. 130 du code de la route.