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Article (Arrêté du 24 février 1999 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement d'officiers de protection des réfugiés et apatrides)

Article (Arrêté du 24 février 1999 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement d'officiers de protection des réfugiés et apatrides)

Art. 6. - Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu à l'une de ces épreuves une note inférieure ou égale à 5 sur 20.