Articles

Article (LOI n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1))

Article (LOI n° 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1))

Article 23

Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de chaque province, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.