Article 229
I. - L'intitulé de la loi organique no 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé : « Loi organique no 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ».
II. - Il est inséré dans la loi organique no 85-689 du 10 juillet 1985 précitée un titre Ier intitulé : « Dispositions relatives à l'élection des députés dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie » regroupant ses articles 1er à 5 sous réserve des modifications suivantes :
A. - Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus dans les territoires d'outre-mer est de trois.
« Le nombre de députés à l'Assemblée nationale élus en Nouvelle-Calédonie est de deux. »
B. - Le second alinéa de l'article 1er est supprimé.
C. - Dans l'article 2, les mots : « et dépendances » et les mots : « et de Mayotte » sont supprimés.
D. - Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Pour l'application des dispositions des articles LO 131 et LO 133 du code électoral, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées dans un territoire d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles. »
E. - Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Pour l'application des dispositions organiques du code électoral à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
« 1o "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;
« 2o "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et de : "préfecture" ;
« 3o "commissaire délégué de la République" au lieu de : "sous-préfet" ».
F. - L'article 4 est abrogé.
G. - Dans le premier alinéa de l'article 5, les mots : « de ses articles 3 et 6 » sont remplacés par les mots : « de son article 3 ».
III. - Après l'article 5 de la loi organique no 85-689 du 10 juillet 1985 précitée, il est inséré un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES SENATEURS DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALEDONIE
« Art. 6. - Le nombre de sénateurs élus dans les territoires d'outre-mer est de trois.
« Un sénateur est élu en Nouvelle-Calédonie.
« Art. 7. - Les dispositions organiques du livre II du code électoral et les articles 2-1, 3 et 3-1 de la présente loi sont applicables à l'élection des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
« Art. 8. - L'ordonnance no 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs et l'ordonnance no 59-259 du 4 février 1959 complétant et modifiant l'ordonnance no 58-1097 du 15 novembre 1958 portant loi organique relative à la composition du Sénat et à la durée du mandat des sénateurs sont abrogées.
« Ont force de loi les dispositions de l'ordonnance no 58-1097 du 15 novembre 1958 précitée contenues dans le code électoral (partie Législative) telles que modifiées et complétées par les textes subséquents. »
IV. - L'article 1er de la loi organique no 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat par douze sénateurs. »
V. - Avant l'article L. 334-7 du chapitre II du titre II du livre III du code électoral, il est inséré un article LO 334-6-1 ainsi rédigé :
« Art. LO 334-6-1. - Un député à l'Assemblée nationale est élu dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« Les dispositions organiques du titre II du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article LO 119.
« Pour l'application de ces dispositions organiques, il y a lieu de lire :
« 1o "collectivité territoriale" au lieu de : "département" ;
« 2o "représentant du Gouvernement" au lieu de : "préfet". »
VI. - Le mandat du sénateur élu dans l'ancien territoire de la Nouvelle-Calédonie expire à la même date que celui des sénateurs compris dans la série B prévue par l'article LO 276 du code électoral.