Art. 3. - I. - Au II de l'article 4 du décret du 24 février 1997 susvisé, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
« 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
« 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
« 40 % pour la sixième année. »
II. - Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 3 mars 1998 susvisé, après les mots : « en application de l'article 1121-4 de ce code » sont ajoutés les mots : « et, à compter du 1er janvier 1999, en application de l'article 1121-6 ».
III. - Au premier alinéa de l'article 3 du décret du 3 mars 1998 susvisé, après les mots : « minorée d'un trimestre par tranche de quatre points » sont insérés les mots : « pour les personnes ayant exercé en dernier lieu l'activité d'aide familial et d'un trimestre par tranche de trois points pour celles ayant été conjoints ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles. »
IV. - Après l'article 4 du décret du 3 mars 1998 susvisé, sont ajoutés deux articles 4-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1. - Le montant annuel fixé au premier alinéa de l'article 2 est porté, selon la qualité qu'avait l'assuré durant l'année au cours de laquelle a pris effet la retraite ou, à défaut, la dernière année d'exercice de l'activité non salariée agricole, à :
« 10 956 F pour un aide familial ;
« 7 356 F pour un conjoint ;
« 7 356 F pour un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
« Art. 4-2. - Pour l'application des articles 3 et 4-1 et par dérogation, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles ayant exercé l'activité non salariée agricole en qualité d'aide familial dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 1er, pendant une durée supérieure à vingt-cinq années, sont considérés comme des aides familiaux. »