Art. 1er. - Pour l'année civile 1999, les parts constitutives de la subvention de fonctionnement allouée par élève aux associations et organismes responsables des établissements d'enseignement technique agricole privés mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural sont fixées ainsi qu'il suit :
Part Externat : 6 934 F ;
Part Restauration : 1 231 F ;
Part Hébergement : 4 067 F.