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Article (Arrêté du 30 mars 1999 agréant les agents des comités économiques agricoles Fruits et légumes pour rechercher et constater les infractions définies aux articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation)

Article (Arrêté du 30 mars 1999 agréant les agents des comités économiques agricoles Fruits et légumes pour rechercher et constater les infractions définies aux articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation)

Art. 3. - Les agents mentionnés à l'article 1er réalisent leurs contrôles dans les conditions suivantes :

1. En application du programme de contrôle établi annuellement par le chef de service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département chef-lieu de la région dans laquelle le comité économique agricole concerné a son siège, après consultation du responsable du comité.

Ce programme de contrôle est établi pour l'ensemble des départements relevant de la circonscription territoriale définie pour le comité ;

2. A l'occasion d'enquêtes spécifiques, à la demande conjointe du chef de service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionné au 1 et du responsable du comité.

Ils rendent compte de leur activité une fois par mois au chef de service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui a établi le programme d'activité défini au 1 et décidé l'enquête conjointement avec le responsable du comité économique agricole concerné défini au 2.