Art. 3. - Les agents mentionnés à l'article 1er réalisent leurs contrôles dans les conditions suivantes :
1. En application du programme de contrôle établi annuellement par le chef de service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département chef-lieu de la région dans laquelle le comité économique agricole concerné a son siège, après consultation du responsable du comité.
Ce programme de contrôle est établi pour l'ensemble des départements relevant de la circonscription territoriale définie pour le comité ;
2. A l'occasion d'enquêtes spécifiques, à la demande conjointe du chef de service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionné au 1 et du responsable du comité.
Ils rendent compte de leur activité une fois par mois au chef de service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui a établi le programme d'activité défini au 1 et décidé l'enquête conjointement avec le responsable du comité économique agricole concerné défini au 2.