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Article (Arrêté du 23 février 1999 portant extension d'un accord national professionnel relatif à l'organisation, à la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics)

Article (Arrêté du 23 février 1999 portant extension d'un accord national professionnel relatif à l'organisation, à la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics)

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord national du 6 novembre 1998, à l'exclusion des entreprises occupant jusqu'à dix salariés dans le bâtiment relevant de la convention collective du 8 octobre 1990 applicable dans les entreprises visées par le décret no 62-235 du 1er mars 1962, modifié par le décret no 76-879 du 21 septembre 1976, les dispositions de l'accord national professionnel relatif à l'organisation, à la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, à l'exclusion :

- du point 2 du titre III qui organise une modulation annuelle individuelle de la durée du travail ;

- des mots : « et l'article L. 212-5-1 » au troisième tiret du point a (Report du droit à repos) à l'article 3 (Alimentation du compte) du titre IV ;

- du premier tiret du point b (Conversion en temps de repos de tout ou partie des éléments suivants de l'article 3 (Alimentation du compte) du titre IV.

Le deuxième alinéa de l'article 1er (Modulation et réduction de la durée annuelle du travail) du titre Ier est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-8-2, premier alinéa, et de l'article L. 212-2-1 du code du travail.

L'article 6 du titre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article 212-8-5 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 7 du titre Ier est étendu sous réserve des articles L. 212-8-2, premier alinéa, et L. 212-2-1 du code du travail.

Le troisième alinéa du titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le sixième alinéa du titre III relatif à l'encadrement est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-1, deuxième alinéa, et L. 212-7, deuxième alinéa, du code du travail.

Le point 1 du titre III relatif au forfait sans référence à un horaire précis est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

Le deuxième tiret du a (Report du droit à repos) de l'article 3 du titre IV est étendu sous réserve de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998.

L'article 4 du titre IV est étendu sous réserve de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998.