Art. 10. - Chaque société ou entreprise souhaitant desservir en gaz les communes mentionnées à l'article 8 dépose une demande d'agrément auprès du ministre chargé de l'énergie.
Pour bénéficier de l'agrément, la société ou l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :
- disposer d'une organisation adaptée et de personnel technique qualifié lui permettant notamment de respecter les règles de sécurité ;
- avoir un établissement immatriculé en France au registre du commerce et des sociétés ;
- disposer de fonds propres à hauteur de 2 millions de francs.
A l'appui de sa demande d'agrément, l'entreprise ou la société doit fournir des éléments justifiant du respect des conditions énumérées au deuxième alinéa. Elle doit notamment fournir un mémoire décrivant les moyens dont elle dispose ou qu'elle s'engage à mettre en oeuvre d'organisation, de personnel et de matériels pour concevoir, construire, maintenir et exploiter des réseaux de distribution de gaz, en respectant les règles relatives à la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement, y compris en cas d'urgence.
Les nouvelles régies gazières bénéficient de l'agrément, pour autant qu'au vu du mémoire évoqué au troisième alinéa du présent article elles apparaissent satisfaire au premier critère mentionné au deuxième alinéa.
Lorsque le dossier est complet, le ministre statue dans un délai maximum de deux mois, faute de quoi l'agrément est réputé accordé.