Art. 5. - Il est ajouté, après l'article 3 du décret du 3 juillet 1987 susvisé, un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires académiques des corps de conseillers principaux et conseillers d'éducation siègent en une formation paritaire mixte académique lorsqu'elles sont appelées à donner un avis sur le tableau de mutations intra-académiques commun aux personnels appartenant à ces deux corps.
« Les règles de composition de ladite formation sont celles définies aux alinéas 2 à 4 de l'article 2-3 ci-dessus. Toutefois, la référence aux commissions administratives paritaires nationales est remplacée par la référence aux commissions administratives paritaires académiques.
« Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus, la formation paritaire mixte académique comprend, pour la représentation du corps considéré, un membre titulaire et un membre suppléant. »
Chapitre III
Dispositions finales