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Article (LOI no 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles (1))

Article (LOI no 99-198 du 18 mars 1999 portant modification de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles (1))

Article 8

L'article 11 de la même ordonnance est ainsi rédigé :

« Art. 11. - I. - Le fait d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence prévue à l'article 4 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F.

« Les personnes physiques reconnues coupables de la présente infraction encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1o La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements de leur entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;

« 2o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de l'infraction définie au I dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2o La fermeture, dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal, du ou des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;

« 3o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« III. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction définie au I du présent article et les infractions aux règlements d'application de la présente ordonnance. »