Art. 4. - L'article 179 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 179. - Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'opération envisagée en application des articles 215 ou 217-2 de la loi sur les sociétés commerciales, la société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition dans les conditions prévues aux articles 138 et 139 le rapport des commissaires aux comptes sur cette opération. »