Art. 6. - Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes prévus pour chaque concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.
Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.