Art. 28. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnées à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des gardiens territoriaux d'immeuble prévues aux articles 17, 22 et 23 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.