Art. 23. - Les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils avaient atteint dans l'emploi d'origine en conservant leur ancienneté d'échelon.
Toutefois, les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés dans ce cadre d'emplois à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les fonctionnaires mentionnés aux articles 17 à 19 ci-dessus et titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité sont intégrés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.