Art. 5. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 3 ci-dessus les agents d'entretien qualifiés âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen qui comptent à cette date au moins neuf ans de services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel dont les épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.