Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)
Art. 31. - Le montant de l'avance susceptible d'être accordée après réalisation est fixé à 500 000 F maximum. Ce montant est fixé à 1 000 000 F maximum lorsqu'il s'agit d'une première oeuvre cinématographique.