Art. 8. - Il y a radiation d'office de l'immatriculation :
- à expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 7 du présent décret, si le titulaire n'en sollicite pas le renouvellement ;
- lorsque l'intéressé se place dans l'un des cas visés à l'article 5 du présent décret ;
- lorsqu'il perd la nationalité française ;
- lorsqu'il transfère sa résidence hors de la circonscription.