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Article (Arrêté du 18 février 1999 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)

Article (Arrêté du 18 février 1999 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)

Art. 27. - L'avant-dernier alinéa de l'article 108-4 est rédigé de la façon suivante :

« Le montant des gains ou remboursements relatifs à chacun des paris engagés par le parieur est porté au crédit de son compte. »