Art. 3. - La vérification spéciale d'une expédition est réputée effectuée lorsque l'un des contrôles suivants, dans les conditions ou selon les restrictions ci-après, a été effectué et a permis de s'assurer raisonnablement que l'expédition ne présentait aucun risque pour la sûreté des vols :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 38 du 14/02/1999 page 2370 à 2372
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Dans les cas où aucun des contrôles prévus à l'alinéa précédent n'a pu être effectué ou n'a permis de s'assurer raisonnablement que l'expédition ne présentait aucun risque pour la sûreté des vols, la vérification spéciale de l'expédition est réputée ne pas avoir été effectuée ; l'« expéditeur connu » doit alors le mentionner clairement sur l'expédition et sur les documents accompagnant celle-ci.