Art. 5. - L'examen professionnel comporte une épreuve orale d'une durée globale de trente minutes maximum, qui consiste en un exposé du candidat suivi d'un entretien avec le jury.
L'exposé d'une durée de cinq à huit minutes au maximum porte sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité de délégué des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre ou dans un autre corps de catégorie A.
L'entretien comporte des questions posées par le jury relatives aux attributions du ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre et à l'organisation administrative de l'Etat et destinées à permettre une appréciation de l'aptitude et de la motivation du candidat à exercer des fonctions de directeur d'un service déconcentré de l'Etat.