Art. 7. - L'article 13 de l'arrêté du 6 février 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« La composition du jury de l'examen final est conforme à celle prévue par l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé. Parmi les personnalités qualifiées figure notamment :
« - un représentant du service des haras du ministère chargé de l'agriculture. »