Art. 3. - Seul le nom d'une des communes suivantes - qu'il corresponde au territoire d'une seule commune ou à celui d'un groupement de communes - ou une partie de nom de commune peut être adjoint à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages » :
- Beaumes-de-Venise : communes de Beaumes-de-Venise, Lafare, La Roque-Alric et Suzette, pour les parcelles incluses dans l'aire de production approuvée par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine le 15 mars 1979 ;
- Cairanne : commune de Cairanne ;
- Chusclan : pour les seuls vins rouges et rosés des communes de Chusclan, Orsan, Codolet, Bagnols-sur-Cèze et Saint-Etienne-des-Sorts, conformément aux dispositions du jugement du tribunal civil d'Uzès en date du 6 février 1947 ;
- Laudun : communes de Laudun, Saint-Victor-la-Coste et Tresques, conformément aux dispositions du jugement du tribunal civil d'Uzès en date du 6 février 1947 ;
- Rasteau : commune de Rasteau ;
- Roaix : commune de Roaix ;
- Rochegude : commune de Rochegude ;
- Rousset-les-Vignes : commune de Rousset-les-Vignes ;
- Sablet : commune de Sablet ;
- Saint-Gervais : commune de Saint-Gervais ;
- Saint-Maurice : commune de Saint-Maurice-sur-Eygues ;
- Saint-Pantaléon-les-Vignes : commune de Saint-Pantaléon-les-Vignes ;
- Séguret : commune de Séguret ;
- Valréas : commune de Valréas ;
- Vinsobres : commune de Vinsobres ;
- Visan : commune de Visan.
Les vins correspondants doivent en outre satisfaire aux conditions particulières énumérées aux articles 7, 8 et 11 du présent décret.