Art. 17. - Il est créé, entre le premier et le second alinéa de l'article D. 457, un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
« Le service pénitentiaire d'insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs des établissements auprès desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous main de justice dans les conditions fixées par l'article D. 573. »