Article (Décision no 99-145 du 12 avril 1999 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour l'élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie (9 mai 1999))
Art. 4. - Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à l'obligation de secret professionnel.