Article 2
Le premier alinéa de l'article 13 de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi rédigé :
« Si le sapeur-pompier volontaire est décédé en service commandé, une allocation de réversion, dont les critères de calcul sont fixés par décret, est versée de plein droit, sa vie durant, au conjoint survivant. A défaut, l'allocation est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité. »