Art. 5. - Les vignes sont plantées et taillées selon les dispositions suivantes :
La densité minimale de plantation est de 7 000 pieds par hectare. L'écartement maximum entre rangs ne dépasse pas 1,40 mètre.
La hauteur de rognage comptée entre le fil bas du palissage et le sommet du feuillage devra être au moins égale au produit de l'écartement entre les rangs par le coefficient 0,6.
Les vignes sont conduites selon un des trois modes de taille suivants, à l'exclusion de tout autre :
Guyot simple : chaque cep comporte une seule baguette ayant au maximum six yeux francs. Le nombre total d'yeux francs par cep ne dépasse pas huit ;
Cordon de Royat : chaque cep comporte au plus quatre coursons de deux yeux francs chacun. Le nombre total d'yeux francs par cep ne dépasse pas huit ;
Taille à queue du Mâconnais : chaque cep comporte un long bois ayant au maximum douze yeux francs dont la pointe est attachée sur le fil inférieur du palissage. Le nombre total d'yeux francs par cep ne dépasse pas quatorze. Toutefois, pour les plantations réalisées avant le 31 août 1975, chaque cep peut porter deux baguettes de douze yeux francs chacune, le nombre total d'yeux francs par cep ne dépasse pas alors vingt-huit.