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Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)

Article (Arrêté du 22 mars 1999 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre III du décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique et concernant le soutien financier sélectif à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée)

Art. 21. - Lorsque la demande concerne une première oeuvre cinématographique et qu'il apparaît, soit que le réalisateur n'a jamais réalisé d'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, soit que les caractéristiques du projet présenté l'exigent, la commission peut surseoir à statuer et proposer au directeur général du Centre national de la cinématographie, qui en décide, l'attribution d'une subvention en vue de l'élaboration de tout document utile à la préparation de la réalisation.

Cette subvention est accordée dans les conditions prévues aux articles 13 à 17.