Art. 27. - Lorsque l'agrément des investissements a été délivré, l'entreprise de production déléguée doit, à l'appui de la demande d'agrément de production prévue à l'article 44 du décret du 24 février 1999 susvisé, remettre au Centre national de la cinématographie un dossier comprenant :
1o Une déclaration de la ou des entreprises de production attestant qu'elles ne sont pas contrôlées au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales par des ressortissants d'Etats autres que ceux mentionnés au 1o du II de l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions de l'article 23 ;
2o Une lettre de demande mentionnant :
a) Le titre définitif de l'oeuvre cinématographique ;
b) Les conditions techniques de réalisation de l'oeuvre cinématographique ;
c) La dénomination sociale et le siège des studios, du laboratoire de tournage, des loueurs de matériels techniques de tournage, des entreprises de post-production son et des entreprises de post-production image auxquels il a été fait appel.
En cas de coproduction, cette lettre doit être contresignée par chacune des autres entreprises de production parties au contrat de coproduction ;
3o Le relevé intégral du générique de l'oeuvre cinématographique tel qu'il apparaît à l'écran ;
4o Un plan de travail mentionnant notamment le nombre effectif de jours de tournage en studios et en décors naturels, les lieux exacts de tournage et la date de la fin des prises de vues ;
5o Un document comptable présentant un relevé des dépenses effectuées en France et à l'étranger et indiquant le coût définitif de l'oeuvre cinématographique ;
6o Le plan de financement accompagné de toutes justifications utiles ;
7o Une fiche « artistes-interprètes » énonçant la liste définitive des rôles principaux, des rôles secondaires et des petits rôles, le nom des artistes-interprètes, leur nationalité et leur durée d'emploi ;
8o Une fiche « techniciens collaborateurs de création » énonçant la liste définitive des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création, leur nationalité et le numéro de leur carte d'identité professionnelle ;
9o Une fiche « ouvriers » énonçant la liste définitive des emplois, les noms des ouvriers de l'équipe de tournage et de l'équipe de construction et leur nationalité ;
10o Une fiche de qualification linguistique indiquant la langue dans laquelle s'exprime chacun des artistes-interprètes assurant les rôles principaux et les rôles secondaires ;
11o Une fiche de qualification « oeuvre européenne » établie en regard des dispositions de l'arrêté du 21 mai 1992 susvisé ;
12o Une copie de la dernière déclaration annuelle des données sociales établie par la ou les entreprises de production conformément à l'article 53 A du code général des impôts ;
13o Une copie des bordereaux récapitulatifs des cotisations sociales dues aux organismes collecteurs et afférentes au réalisateur, aux artistes-interprètes, aux techniciens collaborateurs de création et aux ouvriers.