Art. 8. - L'administration est informée dans un délai de quinze jours des réunions et des ordres du jour du conseil d'administration du CIFMD ainsi que :
- de toute réunion concernant l'élaboration de directives visées à l'article 4 ;
- de toute réunion concernant les modalités de mise en oeuvre des articles 5 et 6.
La mission des transports des matières dangereuses et la direction de la sûreté des installations nucléaires peuvent participer en tant que de besoin à ces réunions. Elles sont destinataires de leurs comptes rendus, dès lors qu'y ont été abordés des points visés par le présent arrêté.