Art. 2. - La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.