Art. 1er. - Les recettes provenant d'essais effectués dans les établissements de la défense au profit de tiers autres que les gouvernements étrangers sont rattachées, par voie de fonds de concours, au budget de la défense, aux chapitres suivants :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 37 du 13/02/1999 page 2313 à 2314
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