Art. 7. - L'article 14 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné. »