Article 25
L'article L. 4133-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 4133-8. - Le bureau est formé du président, des vice-présidents et, le cas échéant, des membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 4231-3. »
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES