Art. 7. - Les sous-chefs de section parvenus aux 6e et 7e échelons de leur grade et les chefs de section parvenus aux 3e et 4e échelons de leur grade sont reclassés au 1er août 1996 conformément au tableau de correspondance ci-après :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 67 du 20/03/1999 page 4139 à 4140
=============================================
Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil.