Art. 2. - La réception communautaire (CE) en ce qui concerne les dispositifs de direction des véhicules définis à l'article 1er du présent arrêté est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France aux véhicules répondant aux prescriptions techniques de la directive 75/321/CEE modifiée en dernier lieu par la directive 98/39/CE.