3.1. Saisine, déclaration de recevabilité et instruction
3.1.1. Dispositions générales
Le secrétariat de la commission remet ou fait parvenir une déclaration type de surendettement à toute personne qui estime relever des dispositions de la loi. En délivrant ce formulaire, il avertit l'intéressé que la commission ne sera valablement saisie qu'à réception d'une déclaration comprenant tous les éléments indispensables pour permettre de commencer l'instruction du dossier, à savoir :
- état civil et situation familiale du demandeur ;
- situation financière : en particulier un état aussi détaillé que possible de l'endettement et des ressources du débiteur.
Le secrétariat n'a pas de pouvoir propre pour rejeter d'office des dossiers : il lui incombe d'informer clairement le débiteur des obligations qui lui seront imposées et notamment de lui expliquer que les éléments de son dossier seront communiqués aux créanciers et qu'une décision de recevabilité favorable entraînera son inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), géré par la Banque de France.
Le secrétariat s'abstient de retourner les dossiers incomplets. Il s'efforce de se faire communiquer les pièces manquantes en orientant, le cas échéant, le débiteur vers les correspondants désignés par le préfet dans les services concernés ou vers un travailleur social. Il avertit le débiteur que si les informations et documents nécessaires ne lui sont pas transmis dans un délai qui pourrait être d'un mois au maximum le dossier fera l'objet d'un classement sans suite.
Le secrétariat informe le débiteur et les créanciers de la saisine de la commission par lettre simple. Toutefois, afin d'accroître l'efficacité du travail des commissions et de réduire les délais de traitement des dossiers, il est vivement recommandé de fusionner cette correspondance avec celle annonçant la décision sur la recevabilité, toutes les fois qu'un examen sommaire du dossier permet de présumer que celle-ci interviendra à bref délai. Lorsque ce procédé est utilisé, la correspondance unique adressée doit impérativement mentionner de manière distincte les dates de saisine et de recevabilité.
Le secrétariat s'efforce de classer et d'instruire les demandes en fonction de leur urgence respective. Doivent bien entendu être traités en priorité les dossiers pour lesquels il apparaît opportun de solliciter du juge la suspension de procédures d'exécution engagées (cf. ci-après).
Lorsque le nombre de dossiers le justifie, la commission se prononce sur la recevabilité. A cette fin, le secrétariat dresse pour approbation par la commission la liste des dossiers pour lesquels il estime sans équivoque qu'une décision de recevabilité doit être prise. Le secrétariat présente, pour éventuel examen individuel, la liste des dossiers pour lesquels il considère qu'il existe un doute quant à la recevabilité, ainsi que ceux qui réclament une décision urgente de la commission. La décision de recevabilité, qui doit être motivée, est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le dossier est déclaré recevable, le secrétariat demande aux services compétents de la Banque de France de procéder à l'inscription du débiteur au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. La lettre adressée au débiteur indique qu'il est inscrit, à compter de cette date, au fichier précité.
La lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant le juge de l'exécution (dont on peut se procurer l'adresse auprès du tribunal de grande instance), par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. En cas de recours contre la décision de recevabilité, le secrétariat de la commission adresse copie de cette décision au juge de l'exécution et lui transmet le dossier.
Si le débiteur a également des dettes fiscales, la commission l'informe qu'il en peut solliciter la remise ou modération auprès du service des impôts, dans les conditions prévues à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.