Art. 3. - Le nombre des représentants du personnel par catégorie dans chacun des groupes créés à l'article 2 ci-dessus est défini comme suit :
1o Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est inférieur à vingt, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de un membre titulaire et de un membre suppléant ;
2o Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est supérieur ou égal à vingt et inférieur à mille, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;
3o Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est supérieur ou égal à mille le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants.