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Article (Décret no 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur)

Article (Décret no 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur)

Art. 3. - Le nombre des représentants du personnel par catégorie dans chacun des groupes créés à l'article 2 ci-dessus est défini comme suit :

1o Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est inférieur à vingt, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de un membre titulaire et de un membre suppléant ;

2o Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est supérieur ou égal à vingt et inférieur à mille, le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;

3o Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est supérieur ou égal à mille le nombre de représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants.