Art. 1er. - Dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les commissions paritaires d'établissement instituées par la loi du 20 juillet 1992 susvisée, et compétentes à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation sont également compétentes, en application du dernier alinéa de l'article 3 de la même loi, à l'égard des autres corps administratifs, techniques, ouvriers, de service, sociaux, de santé et de bibliothèques exerçant dans ces établissements.
Une commission paritaire d'établissement est créée par décision du chef d'établissement auprès duquel elle est placée.
Lorsqu'une commission paritaire d'établissement est commune à plusieurs établissements, elle est créée par décision conjointe des chefs d'établissement concernés. Ladite décision détermine le chef d'établissement auprès duquel la commission est placée.
L'ensemble des personnels appartenant aux corps mentionnés au premier alinéa du présent article, affectés dans ces établissements, est pris en considération pour l'application de l'alinéa précédent.
TITRE Ier
COMPOSITION
Chapitre Ier
Dispositions générales