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Article (Arrêté du 11 février 1999 relatif à la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.)

Article (Arrêté du 11 février 1999 relatif à la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.)

Art. 6. - 1. Le matériel végétal concerné déclaré contaminé conformément à l'article 5, paragraphe 1, point a, ii), du présent arrêté ne peut pas être planté. Sous le contrôle et avec l'autorisation des agents chargés de la protection des végétaux, il est soumis à l'une des dispositions de l'annexe VI, point 1, du présent arrêté, de telle sorte que l'absence de risque identifiable de propagation de l'organisme soit garantie.

2. Le matériel végétal concerné déclaré probablement contaminé conformément à l'article 5, paragraphe 1, point a, iii), et point c, iii), et comprenant le matériel végétal concerné pour lequel un risque a été identifié produit sur les lieux de production déclarés probablement contaminés, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point a, iii), ne peut pas être planté. Sous le contrôle des agents chargés de la protection des végétaux, il est utilisé ou éliminé de la manière appropriée précisée à l'annexe VI, point 2, du présent arrêté, de telle sorte que l'absence de risque identifiable de propagation de l'organisme soit établie.

3. Le matériel, les véhicules, les récipients, les entrepôts ou des parties de ceux-ci, et tout autre objet, y compris les emballages, déclarés contaminés conformément à l'article 5, paragraphe 1, point a, ii), ou déclarés probablement contaminés conformément à l'article 5, paragraphe 1, point a, iii) et point c, iii), doivent être détruits ou décontaminés selon des méthodes appropriés précisées à l'annexe VI, point 3, du présent arrêté. Après décontamination, ces objets ne sont plus considérés comme contaminés.

4. Sans préjudice des mesures mises en oeuvre en application des paragraphes 1, 2 et 3, diverses mesures, définies à l'annexe VI, points 4.1 et 4.2, du présent arrêté, ordonnées par les agents chargés de la protection des végétaux doivent être mises en oeuvre dans la zone délimitée conformément à l'article 5, paragraphe 1, point a, iv) et point c, iii).