Art. 10. - Le dernier alinéa de l'article R. 147 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde journalière sont fixés ainsi qu'il suit :
« Pour les véhicules poids lourds d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : 40 F ;
« Pour les voitures particulières et les autres véhicules poids lourds : 21 F ;
« Pour les autres véhicules immatriculés : 16 F. »