Art. 6. - Lorsque le contrôleur d'Etat réserve son accord, il adresse des observations par écrit au président du conseil d'administration ou au directeur du groupement, selon le cas. En cas de désaccord persistant, les délibérations ou les décisions sont soumises, par le groupement, au ministre de l'économie et des finances et au ministre chargé du budget, qui statuent dans le délai d'un mois, passé lequel les délibérations ou décisions sont réputées tacitement approuvées.